Le Droit familial fait partie de la branche du droit privé. Il traite les relations entre particuliers. Il peut régler les litiges en rapport avec la famille : séparation de corps, divorce et applique des mesures accessoires en fonction de la situation.

  1. La séparation corporelle

Elle est demandée lorsque les conditions du divorce ne sont pas remplies ou quand les époux veulent se séparer, mais ne désirent pas demander le divorce.

Selon l’art 493 et 494 faisant référence au principe d’égalité entre les mariés, la séparation de corps peut être revendiquée par l’une ou les deux parties. Cependant, les motifs doivent être non discriminatoires. Le cas présent est sous la juridiction provinciale.

Par ailleurs, vous pouvez voir toutes les règles qui régissent la séparation corporelle dans le Code civil du Québec (art 493 à 515)

  1. Le divorce ou rupture de mariage

Le cabinet d’avocats JEAN-MARC ANDRE peut vous aider dans les procédures liées au divorce.

Ce dernier doit être prouvé pour que la rupture soit accordée :

  • Une preuve de la séparation de fait : l’une ou l’autre des deux parties a failli à son devoir de faire vie commune
  • Une preuve d’adultère selon l’article 392 C.c.Q.
  • Une preuve d’un abus, de cruauté : physique ou morale

Le divorce est sous la juridiction fédérale et il est régi par la loi sur le divorce.

3. Les mesures accessoires à la rupture du mariage ou à la séparation de corps

En Droit de la famille, il existe 3 sortes de mesures liées au divorce qui peuvent faire l’objet d’une demande et d’un jugement :

  • Mesures intérimaires : valables jusqu’à l’ordonnance provisoire
  • Mesures provisoires : se passent pendant le jugement de la cour d’instance
  • Mesures accessoires : elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les parties et concernent les effets personnels du divorce (la garde, les droits d’accès et la pension alimentaire).

Pour ce qui est de la garde, elle se base sur l’intérêt de l’enfant. En fonction des parents, de leurs capacités à s’entendre dans une atmosphère calme, à coopérer, la proximité du lieu de résidence des parties et l’autonomie financière de chacun, la garde pourra être partagée ou exclusive. Dans des cas particuliers, un tiers peut aussi obtenir la garde.

Les droits d’accès font référence au droit de visite, de sortie, d’hébergement et de communication. L’intérêt de l’enfant est toujours le mot d’ordre. Le désir de ce dernier et la conduite des parents peuvent influencer la décision du juge.

La pension alimentaire soit :

  • Pour les époux :

Le montant de la pension est fixé selon plusieurs critères :

  • L’existence d’un contrat de mariage
  • La répartition des tâches durant la vie commune des ex-époux
  • Les revenus de chaque partie
  • La situation des ex-époux : âge, degré d’instruction, santé, niveau de vie avant la rupture

L’ordonnance alimentaire doit ainsi prendre en compte les avantages et les inconvénients entraînés par l’échec du mariage. Pour remédier aux difficultés économiques qui pourront être causées, il faut favoriser si possible l’autonomie financière du créancier alimentaire.

  • Pour les enfants

La nourriture que doivent s’acquitter les parents peut être sous forme forfaitaire (selon quelques conditions) ou sous forme de pension alimentaire.

  • Mineurs : plus précisément âgés de moins de 16 ans, selon l’article 2 de la loi sur le divorce.

La fixation de la pension se base toujours sur l’intérêt de l’enfant puis les revenus et les besoins des parents.

  • Majeurs : la délimitation de la pension alimentaire se fait en fonction de la capacité de l’enfant à subvenir à ses besoins, les antécédents scolaires, la maturité et l’âge de celui-ci, les moyens financiers du débiteur.

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