En réponse aux aspirations de nombreuses personnes, la loi du 3 décembre 2001 donne enfin au conjoint survivant une place dans le droit des successions. Le conjoint devient donc le seul héritier qui prend le pas sur les grands-parents, les frères et les sœurs ou les parents plus éloignés. En concurrence avec les enfants, ses droits ont été considérablement renforcés.

Le parent lésé par le droit français des successions

Jusqu’à récemment, le conjoint survivant n’avait qu’un titre juridique réduit pour succéder à son mari ou à sa femme. Le lien du sang a toujours pris le pas sur le lien du mariage, mais la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants nés d’une relation adultère a considérablement atténué ce principe. Il modernise diverses dispositions du droit des successions. Cette loi donne un véritable coup de pouce au conjoint survivant. Le titre de son héritage est facilité et, en raison du droit d’hébergement que le législateur lui donne pour l’avenir, son mode de vie est préservé. La loi entra en vigueur le 1er juillet 2002, à l’exception toutefois de certaines dispositions, et en particulier de l’octroi au conjoint survivant de droits d’habitation temporaires dans la maison et du droit d’utiliser ses meubles.

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La place du conjoint dans la succession

Désormais, en l’absence de dispositions testamentaires ou de dons entre conjoints, les droits du conjoint survivant sont considérablement renforcés, quels que soient les autres héritiers.

Enfants communs et descendants

Si la personne décédée ne laisse que des enfants ou des descendants du mariage, le conjoint survivant peut opter pour l’usufruit de tous les biens existants ou pour la propriété d’un quart des biens. La possibilité d’option offerte au conjoint survivant lui est personnelle et n’est pas transférable. La loi ne fixe aucun délai pour exercer cette option. Si le conjoint survivant décède sans avoir fait un choix, la question est systématiquement traitée pour la totalité du patrimoine en usufruit.

Enfants et descendants non communs

La personne décédée peut laisser des enfants non issus du mariage, par exemple un enfant issu d’un mariage précédent, un enfant illégitime ou un enfant adopté uniquement par le défunt. Le conjoint survivant reçoit la propriété d’un quart de la succession, calculée conformément au nouvel article 758-5 du code civil. Ainsi, le conjoint n’a plus la possibilité de choisir l’usufruit total, ce qui peut présenter des inconvénients lorsque le conjoint est relativement jeune par rapport aux enfants d’un mariage précédent.

Quid des parents ?

Lorsque la personne décédée quitte son père et sa mère, chacun d’entre eux reçoit un quart de la succession tandis que le conjoint en reçoit la moitié. Si la personne décédée ne laisse qu’un parent, celui-ci reçoit le quart de la succession et le conjoint les trois autres tiers. L’existence de frères et sœurs de la personne décédée ne modifie pas les droits du conjoint.

Par testament notarié

Une personne mariée peut priver son épouse du droit de succession par un testament signé par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins. Le but de cette disposition restrictive est d’empêcher une personne mariée de prendre une décision aussi grave à la légère.

Parents collatéraux préférentiels

Ce terme est utilisé pour décrire les frères et sœurs et leurs descendants, autrement dit les neveux et nièces de la personne décédée. Désormais, le conjoint survivant peut les exclure de la succession. Ainsi, lorsque la personne décédée ne laisse pas d’enfants, ni de parents, mais laisse son conjoint et ses frères et sœurs, ces derniers sont exclus de la succession.

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